En Fait

Parties et déroulement de la procédure :

Le recourant ([A.] ) a été poursuivi par le Ministère public régional Bern-Jura-Seeland par ordonnance pénale du 24 juin 2021 pour avoir, sur une parcelle située à Schüpfen, réalisé deux chemins parallèles sans les autorisations requises, effectué des prélèvements de matériaux et des travaux d’excavation dans une zone riveraine, sans les autorisations nécessaires. Les griefs portaient notamment sur une infraction à la loi sur les forêts (LFo), à la loi cantonale sur la construction (LCan/BE) et à la loi cantonale sur l’aménagement des cours d’eau (LCAP).

Le Tribunal régional Bern-Jura-Seeland a acquitté le recourant des griefs d’infractions à la LFo et à la LCan/BE le 22 juin 2023, mais l’a condamné pour une infraction à la LCAP à une amende de Fr. 50.--. Le Ministère public a interjeté appel de ce jugement.

Le Tribunal cantonal du canton de Berne a condamné le recourant le 13 mars 2025 pour les trois griefs à une peine pécuniaire conditionnelle de 15 jours-amende à Fr. 60.-- ainsi qu’à une amende pour contravention de Fr. 1'700.--. Le recourant a formé un recours contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral.

Griefs principaux et constatations factuelles de l’instance précédente :

L’instance précédente (Tribunal cantonal de Berne) a constaté que le recourant n’avait pas créé de nouveaux chemins, mais avait aménagé et transformé de manière substantielle des chemins existants par des prélèvements de matériaux. Plus précisément, il a été retenu que :

  • le chemin situé en forêt avait été clairement transformé par l’enlèvement de matériaux, la création d’un fossé de drainage, des talus abrupts et la mise à nu de racines ;
  • dans la zone sud-ouest de la parcelle, un prélèvement de terre végétale avait été effectué, et sur un chemin longeant la limite nord, des prélèvements de matériaux avaient été réalisés ;
  • ces travaux avaient été exécutés sans les autorisations requises (autorisation de déboisement selon la LFo et permis de construire selon la LCan/BE).

L’instance précédente s’est fondée sur une décision de remise en état de la commune de Schüpfen en date du 16 octobre 2020, contre laquelle le recourant n’a pas formé de recours. Ladite décision qualifiait les chemins d’activités soumises à autorisation et partiellement non autorisables.

Moyens de recours du recourant :

Le recourant a invoqué une violation du principe de l’accusation (art. 9, 325, 350 CPP), du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 6 CEDH) ainsi qu’une application erronée des normes pénales matérielles (art. 42 LFo, art. 50 LCan/BE). Il a fait valoir que l’instance précédente avait dépassé les faits de l’acte d’accusation et formulé de nouveaux griefs, ce qui ne lui avait pas permis de se défendre de manière adéquate. Il a en outre estimé que la présomption d’innocence avait été violée, l’instance précédente s’étant fondée sur la décision de remise en état, alors que celle-ci reposait sur un autre état de fait.

En Droit

1. Examen du principe de l’accusation et des droits de la défense :

Le Tribunal fédéral a d’abord examiné si l’instance précédente avait violé le principe de l’accusation (art. 9, 325, 350 CPP). Le recourant a fait valoir que l’acte d’accusation était imprécis sur le plan temporel, ne mentionnant que la constatation des travaux au 2 juin 2020, sans indiquer de dates ou de lieux précis des infractions. Il a en outre reproché à l’instance précédente d’avoir modifié l’état de fait sur le plan matériel en lui reprochant non pas la création de nouveaux chemins, mais l’aménagement de chemins existants, ce qui aurait nui à ses possibilités de défense.

Le Tribunal fédéral a rappelé que le principe de l’accusation doit remplir une fonction de délimitation et d’information. L’acte d’accusation doit décrire les infractions avec suffisamment de précision pour permettre à l’accusé de se défendre efficacement. Toutefois, le tribunal n’est pas lié par le libellé exact de l’acte d’accusation et peut préciser l’état de fait dans le cadre du principe d’immuabilité, à condition que les modifications ne soient pas déterminantes pour la qualification juridique et que l’accusé ait eu l’occasion de se prononcer.

En l’espèce, le Tribunal fédéral a constaté que l’instance précédente avait bien dévié de l’état de fait de l’acte d’accusation, mais que cette déviation relevait d’un in maiore minus et que le recourant avait eu suffisamment l’occasion de se défendre. Les griefs étaient suffisamment concrétisés pour permettre une défense efficace. Par ailleurs, le recourant avait soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral l’exception d’imprécision temporelle, sans l’avoir invoquée dans la procédure cantonale. Dès lors, le recours cantonal n’avait pas été épuisé, et le Tribunal fédéral n’a pas examiné ce moyen (art. 80 al. 1 LTF, principe de l’épuisement matériel des voies de recours).

2. Examen des normes pénales matérielles (art. 42 LFo, art. 50 LCan/BE) :

Le recourant a fait valoir que l’instance précédente avait mal appliqué les éléments objectifs des art. 42 al. 1 let. a LFo (déboisement non autorisé) et art. 50 al. 1 LCan/BE (construction sans autorisation). Il a soutenu que l’instance précédente s’était à tort fondée sur la décision de remise en état de la commune, celle-ci reposant sur un autre état de fait. Il a en outre contesté que ses travaux aient constitué une détournement de l’affectation du sol forestier ou aient été soumis à un permis de construire.

Le Tribunal fédéral a rappelé qu’un déboisement au sens de la LFo englobe toute affectation durable ou temporaire du sol forestier à un autre usage. Les projets de construction non forestiers sont généralement qualifiés de détournement d’affectation, sauf s’ils relèvent de petites constructions ou de projets forestiers expressément exclus. L’instance précédente avait à juste…