En Fait
A.X. est propriétaire des parcelles n° 621 et 1708 ainsi que copropriétaire de la parcelle n° 1709 dans la ville de Sursee. Ces propriétés sont bordées sur les côtés par des rangées d'arbres et des buissons denses. Le Conseil municipal de Sursee a inscrit ces plantations périphériques dans un inventaire des objets de protection de la nature et du paysage d'importance locale. Les familles X. ont alors demandé une décision susceptible de recours pour savoir si ces plantations constituent des haies protégées au sens du droit cantonal de protection de la nature et du paysage. Le Conseil municipal a constaté qu'il s'agissait de haies protégées et a envisagé une autorisation d'exception pour leur suppression. Les propriétaires fonciers ont recouru contre cette décision.En Droit
Le Tribunal fédéral accueille le recours. Il constate que la décision attaquée a été à tort fondée sur le droit fédéral moins étendu plutôt que sur le droit cantonal et communal applicable. Le droit cantonal prévoit à l'art. 3 de l'ordonnance sur la protection des haies une protection générale des haies qui va au-delà de la protection fédérale. De plus, l'art. 6 al. 1 du règlement communal des constructions et des zones constitue une base légale formelle pour la protection des haies. Par conséquent, l'interaction du droit cantonal et communal fournit un fondement juridique suffisant pour la protection des haies en question.Cependant, le Tribunal fédéral souligne que lors de la constatation de la protection des…