Art. 14 OPN

Protection des biotopes

1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes.
2 La protection des biotopes est notamment assurée par:
  1. a. des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique;
  2. b. un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l’objectif de la protection;
  3. c. des mesures d’aménagement permettant d’atteindre l’objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d’éviter des dégâts futurs;
  4. d. la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique;
  5. e. l’élaboration de données scientifiques de base.
3 Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
  1. a. de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices;
  2. b. des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20;
  3. c. des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche;
  4. d. des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l’OFEV;
  5. e. d’autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces.
4 Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l’al. 3, let. a à d.
5 Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l’art. 20.
6 Une atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit prévu et qu’elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l’évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu’il soit digne de protection selon l’al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes:
  1. a. son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares;
  2. b. son rôle dans l’équilibre naturel;
  3. c. son importance pour la connexion des biotopes entre eux;
  4. d. sa particularité ou son caractère typique.
7 L’auteur ou le responsable d’une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Plan cantonal de protection des marais, des sites marécageux et des zones alluviales d'importance nationale; délimitation des zones-tampon; exploitation artisanale de la tourbe
    · 20/10/1997 · 9 citations Résumé
  2. 2
    Parc éolien de la Montagne de Granges; obligation de prévoir le site dans un plan directeur (art. 8 al. 2 LAT)
    · 24/11/2021 · 6 citations Résumé
  3. 3
    Protection d'une zone alluviale d'importance nationale
    · 24/03/2020 · 5 citations Résumé
  4. 4
    Projet de sentier pédestre dans l'une des dernières gorges non aménagées de la région; recours des communes pour violation de leur autonomie contre l'annulation partielle du projet par le tribunal administratif
    · 21/11/2024 · 1 citations
  5. 5
    Parc éolien de Sainte-Croix; définition de l'intérêt national; protection contre le bruit
    · 18/03/2021 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Änderung kommunaler Nutzungspläne (Windparkzone Schwyberg)
    · 26/10/2016 · 15 citations de Résumé
  • Autorisation de construire
    · 09/07/2003 · 12 citations de Résumé
  • und Vollzug des Biotopschutzes nach NHG, URP 1999 S. 765 ff., insbes. S. 773). Vielmehr ist im Planungs- oder Bewilligungsverfahren für einen "technischen Eingriff" abzuklären, ob ein schutzwürdiges Biotop vorliegt, ob dieses durch das geplante Projekt beeinträchtigt wird und wenn ja, ob der Eingriff vermieden werden kann; wenn nein, sind Ersatzmassnahmen anzuordnen (Art. 18 Abs. 1ter NHG).
    · 26/04/2002 · 12 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.