Art. 21 LPN

Végétation des rives

1 La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d’une autre manière.
2 Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d’une végétation suffisante ou du moins à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement.

Les arrêts de référence 5

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Suppression de la végétation des rives (art. 22 al. 2 LPN)
    · 08/06/2004 · 16 citations Résumé
  2. 2
    Protection des haies
    · 02/07/2007 · 12 citations Résumé
  3. 3
    Protection de la situation acquise s'agissant de constructions sises dans l'espace réservé aux eaux, hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone (art. 41c al. 2 OEaux; art. 24c LAT)
    · 06/04/2020 · 4 citations Résumé
  4. 4
    Délimitation entre le recours de droit administratif et le recours de droit public. 1. Voie de droit pour attaquer la répartition des frais de la procédure cantonale (consid. 1b)
    · 19/06/1996 · 2 citations Résumé
  5. 5
    Qualification d'une instruction donnée à une unité administrative d'abattre des oiseaux protégés en raison de la sécurité et de l'ordre public
    · 17/04/2015 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Überbauung Fegetzhof
    · 14/01/2010 · 6 citations de
  • Wasserbau
    · 13/03/2015 · 4 citations de
  • 10/10/2006 · 4 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.