Art. 21 LPN
Végétation des rives
1 La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d’une autre manière.
2 Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d’une végétation suffisante ou du moins à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Suppression de la végétation des rives (art. 22 al. 2 LPN)16 citations
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2Protection des haies12 citations
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3Protection de la situation acquise s'agissant de constructions sises dans l'espace réservé aux eaux, hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone (art. 41c al. 2 OEaux; art. 24c LAT)4 citations
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4Délimitation entre le recours de droit administratif et le recours de droit public. 1. Voie de droit pour attaquer la répartition des frais de la procédure cantonale (consid. 1b)2 citations
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5Qualification d'une instruction donnée à une unité administrative d'abattre des oiseaux protégés en raison de la sécurité et de l'ordre public0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Überbauung Fegetzhof6 citations
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Wasserbau4 citations
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4 citations10/10/2006 · 4 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.