Art. 50 LFo

Cantons

1 Les cantons exécutent la présente loi sous réserve de l’art. 49. Ils édictent les dispositions nécessaires.
2 En présence d’une situation contraire au droit, les autorités cantonales compétentes prennent immédiatement les mesures nécessaires à la restauration de l’état légal. Elles sont habilitées à percevoir des cautions et à ordonner l’exécution d’office.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Constatation de la nature forestière
    · 13/03/1996 · 5 citations Résumé
  2. 2
    Notion qualitative de la forêt (surface boisée de moins de 800 m2, échancrure à angle aigu dans la zone forestière)
    · 16/03/1998 · 2 citations Résumé
  3. 3
    Délimitation entre le recours de droit administratif et le recours de droit public. 1. Voie de droit pour attaquer la répartition des frais de la procédure cantonale (consid. 1b)
    · 19/06/1996 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.