Art. 7 LFo

Compensation du défrichement

1 Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la station.
2 Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible de prendre des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage:
  1. a. dans les régions où la surface forestière augmente;
  2. b. dans les autres régions, à titre exceptionnel, si cela permet d’épargner des terres agricoles ou des zones d’une grande valeur écologique ou paysagère.
3 Il est possible de renoncer à la compensation du défrichement:
  1. a. pour récupérer des terres agricoles sur des surfaces conquises par la forêt au cours des 30 dernières années;
  2. b. pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des eaux;
  3. c. pour préserver et valoriser des biotopes selon les art. 18a et 18b, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage .
4 Si des terres agricoles récupérées au sens de l’al. 3, let. a, sont affectées dans les 30 ans qui suivent à une autre utilisation, la compensation du défrichement doit être effectuée ultérieurement.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Approbation des plans de la nouvelle ligne ferroviaire Mattstetten-Rothrist (Rail 2000)
    · 13/03/1998 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 17/10/2019 · 3 citations de
  • Kantonsstrasse Nr. 13, Wattwil/Ebnat-Kappel (Umfahrung Wattwil 2. Etappe); Einsprache gegen das Projekt und gegen die Zulässigkeit der Enteignung
    · 03/03/2016 · 3 citations de
  • 23/09/2021 · 2 citations de Résumé

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.