Art. 75 LD
Prescription
1 La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle elle est échue.
2 La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement et par toute rectification de la part de l’autorité compétente. Elle est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse ou que la dette douanière fait l’objet d’une procédure de recours.
3 L’interruption et la suspension ont effet à l’égard de tous les débiteurs.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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13 citations
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2Rapport entre la perception subséquente au sens de l'art. 12 DPA et les créances fiscales; prescription de la perception subséquente, en particulier en cas de réalisation des éléments constitutifs de la soustraction d'i…0 citations
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3Réunion de plusieurs infractions douanières en une entité du point de vue de la prescription; caractère habituel des infractions0 citations
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41. Art. 268 ch. 1 PPF; décision incidente susceptible de recours0 citations
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60 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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6 citations
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.