Art. 75 LD

Prescription

1 La dette douanière se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle elle est échue.
2 La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement et par toute rectification de la part de l’autorité compétente. Elle est suspendue tant que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse ou que la dette douanière fait l’objet d’une procédure de recours.
3 L’interruption et la suspension ont effet à l’égard de tous les débiteurs.
4 La dette douanière se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle elle a pris naissance. Des délais de prescription plus longs selon les art. 11 et 12 DPA sont réservés.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Obstacle à la détermination des droits de douane conformément à la loi (art. 74, 75 LD). 1. Art. 29 al. 1, 31, 35 LD
    · 17/02/1986 · 3 citations Résumé
  2. 2
    Rapport entre la perception subséquente au sens de l'art. 12 DPA et les créances fiscales; prescription de la perception subséquente, en particulier en cas de réalisation des éléments constitutifs de la soustraction d'i…
    · 15/12/2023 · 0 citations
  3. 3
    Réunion de plusieurs infractions douanières en une entité du point de vue de la prescription; caractère habituel des infractions
    · 17/02/1993 · 0 citations Résumé
  4. 4
    1. Art. 268 ch. 1 PPF; décision incidente susceptible de recours
    · 04/10/1985 · 0 citations Résumé
  5. 5
    Art. 96 et 97 LD, art. 129 RD
    · 22/03/1971 · 0 citations
  6. 6
    · 13/04/1970 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.