En Fait

Le recourant W. était depuis le milieu des années 1970 directeur général et président du conseil d'administration de la société B. SA. Parmi ses tâches figurait l'achat d'articles pornographiques destinés à la vente dans les points de vente de l'entreprise. De mars 1976 à janvier 1980, il a importé au total 5184 films pornographiques en Suisse sans les déclarer en douane. Pour cela, il a été condamné en 1988 par le Tribunal supérieur du canton de Zurich. Par la suite, il a été reproché au recourant d'avoir importé, de février 1980 à août 1987, 4379 autres films pornographiques, cassettes vidéo et jeux de cartes sans les déclarer en douane, éludant ainsi des redevances d'un montant total d'environ 77 900 francs. L'instance inférieure a vu là une infraction habituelle au sens de l'art. 82 ch. 2 LDou et a condamné le recourant. Celui-ci a formé un recours en nullité, faisant valoir que les infractions étaient prescrites.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a exposé que, en cas d'infraction habituelle au sens de l'art. 82 ch. 2 LDou, les différents actes punissables constituent une unité en matière de prescription, la prescription ne commençant à courir pour tous les actes individuels qu'avec le dernier acte. Les conditions étaient remplies en l'espèce :

Sur une période d'environ sept ans et demi, le recourant a commis mensuellement au moins huit infractions pour assurer un approvisionnement suffisant en marchandises pour la société B. SA. Sa procédure était toujours la même, le fournisseur étant toujours le même. L'activité punissable faisait partie…