Art. 11 DPA
Prescription
1 En matière de contraventions, l’action pénale se prescrit par quatre ans.
2 Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l’obtention illicite d’un remboursement, d’une réduction ou d’une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.
3 En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue:
- a. pendant la durée d’une procédure de réclamation, de recours ou d’une procédure judiciaire concernant l’assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou b. tant que l’auteur subit à l’étranger une peine privative de liberté.
4 Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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168 citations
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2Obligation d'indiquer les voies de recours28 citations
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3Prescription d'une créance fiscale en présence d'infractions à la législation administrative fédérale; suspension de la prescription19 citations
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4Conformité et calcul d'une sanction administrative prononcée à l'encontre de l'exploitante d'un casino en raison d'un manquement aux obligations de diligence9 citations
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5Prescription9 citations
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69 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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17 citations15/11/2004 · 17 citations de
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Fahrlässige Übertretung des Spielbankengesetzes; Verjährung14 citations
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13 citations23/08/2005 · 13 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.