En Fait

Le 26 septembre 1972, l'Administration fédérale des contributions a infligé à K. une amende de 60'000 francs pour soustraction d'impôt sur le chiffre d'affaires, qu'elle a réduite à 45'000 francs après sa déclaration d'assujettissement sans réserve du 18 octobre 1972. Après le versement de quelques acomptes et l'exécution d'une poursuite infructueuse, l'administration fiscale a demandé le 13 août 1976 la conversion de la partie irrécouvrable de l'amende en emprisonnement.

La Chambre pénale du Tribunal cantonal de Saint-Gall a rejeté le 26 juin 1978 la demande de conversion de l'amende au motif que l'exécution de la peine pour contravention était prescrite en octobre 1977 à l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'art. 11 al. 4 DPA.

Le Ministère public fédéral a alors formé un recours en nullité, concluant à l'annulation du jugement du Tribunal cantonal et au renvoi de l'affaire à la juridiction précédente pour la conversion de l'amende en emprisonnement.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que le nouveau régime de prescription du droit pénal administratif (DPA) s'applique également aux infractions commises avant son entrée en vigueur. Conformément à l'art. 2 DPA, les dispositions générales du Code pénal (CP) s'appliquent également aux infractions de la législation administrative, sauf si le DPA ou la loi administrative en dispose autrement.

L'art. 11 al. 4 DPA prévoit un délai de prescription de cinq ans pour l'exécution des peines pour contraventions. Le Tribunal fédéral précise qu'il s'agit d'un délai de prescription ordinaire, et non d'un délai de…