En Fait

Le 3 octobre 1983, [M.] a atterri à l'aérodrome de Sion en provenance d'Anvers et a rempli une déclaration en douane affirmant qu'il n'importait pas d'autres marchandises que ses effets personnels usagés et ses provisions de voyage. Cependant, il fut surpris en train de décharger des cartons de cigarettes de l'avion et de les placer dans une fourgonnette. Il fut établi que [M.] avait déjà introduit de la même manière des cigarettes en Suisse les 8, 27 et 30 septembre 1983 et ne les avait pas déclarées à la douane.

Par mandat de répression du 23 décembre 1987, l'Administration fédérale des douanes a condamné [M.] à une amende de 30'000 francs. Le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a confirmé cette décision par jugement du 6 avril 1992. Le Tribunal cantonal a reconnu [M.] coupable de violation de la loi fédérale sur les douanes et a réduit l'amende à 15'000 francs.

Parallèlement, [M.] a fait l'objet d'une procédure d'assujettissement à la prestation au sens de l'art. 12 DPA. La Direction des douanes du Ve arrondissement a assujetti [M.] au paiement de diverses redevances.

[M.] a déposé un recours contre le jugement du Tribunal cantonal, mais celui-ci a été rejeté pour irrecevabilité.

En Droit

La Cour de cassation a examiné les moyens invoqués par [M.], notamment la prescription des infractions retenues, la quotité de l'amende et l'application de l'art. 13 DPA. La Cour a constaté que la prescription relative de 5 ans n'avait jamais été acquise et que la prescription absolue n'était pas atteinte en raison de la suspension prévue par l'art. 11 al. 3 DPA pendant la…