Art. 69 OEC
Coopération d’autres autorités
1 Si la comparution personnelle à l’office de l’état civil compétent ne peut manifestement pas être exigée de l’un des fiancés, l’office de l’état civil du lieu de séjour peut être appelé à coopérer à l’exécution de la procédure préparatoire, en recevant notamment la déclaration prévue à l’art. 65, al. 1.
2 Tout fiancé résidant à l’étranger peut faire la déclaration prévue à l’art. 65, al. 1, auprès d’une représentation de la Suisse. Dans des cas fondés, la déclaration peut, exceptionnellement et avec l’autorisation de l’office de l’état civil, être reçue par un officier public étranger, qui légalise la signature.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Choix des prénoms (art. 301 al. 4 CC; art. 69 al. 2 OEC)8 citations
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2Choix des prénoms (art. 301 al. 4 CC, 69 al. 2 OEC)5 citations
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3Choix du prénom4 citations
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42 citations
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5Graphie d'un prénom (art. 301 al. 4 CC, art. 69 al. 2 OEC)0 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Ausländerrechtliche Bewilligung für den Aufenthalt zur Vorbereitung der Eheschliessung1 citations
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100 2018 1230 citations18/10/2018 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
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