En Fait
Le ministère public de Zofingen-Kulm a mené une procédure pénale contre [B.] pour violences domestiques au détriment de son ex-épouse [A.] . [A.] s'est opposée à la clôture de la procédure et a soulevé d'autres griefs pénaux. Au cours de la procédure, des retards sont survenus, à la suite de quoi [A.] a déposé une plainte pour retard de procédure auprès du Tribunal cantonal d'Argovie. Le Tribunal cantonal a constaté un retard de procédure, a ordonné au ministère public de poursuivre rapidement la procédure et a mis partiellement les frais de justice à la charge de [A.] . [A.] a formé un recours en matière pénale contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours. Il a constaté que [A.] avait un intérêt actuel à la protection juridique jusqu'à la clôture de la procédure par le ministère public, et pouvait invoquer tous les retards et les retards de procédure. Le Tribunal cantonal avait violé le droit fédéral en n'entrant pas en matière sur la plainte concernant la première période où la procédure aurait été retardée.
En outre, le Tribunal fédéral a annulé la décision du Tribunal cantonal de ne pas accorder d'indemnité de partie à la recourante. Selon l'art. 417 CPP, le principe du responsable stipule que les conséquences en matière de frais et…