En Fait

Le recourant X. a été condamné par la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville pour escroquerie professionnelle répétée et menace. Il a formé un recours auprès du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a partiellement annulé la déclaration de culpabilité pour escroquerie et a renvoyé l'affaire à l'instance inférieure pour un nouvel examen. La question décisive est de savoir si, dans les commandes en ligne, un décideur humain était impliqué qui aurait pu refuser la livraison. Si ce n'est pas le cas, il s'agirait plutôt d'un cas d'utilisation abusive d'une installation de traitement des données conformément à l'art. 147 CP que d'escroquerie selon l'art. 146 CP. En outre, une responsabilité partielle de la victime peut exclure la réalisation du délit d'escroquerie si la vente par correspondance continue à livrer malgré les arriérés de paiement du client. En ce qui concerne les déclarations de culpabilité pour escroquerie au détriment de [C.] et D., le Tribunal fédéral a annulé les jugements, car les dispositions patrimoniales des victimes ne pouvaient pas être directement attribuées aux actes trompeurs du recourant. Il pourrait éventuellement s'agir d'un cas relevant de l'art. 147 CP. La condamnation pour menace envers [C.] a en revanche été confirmée, car les déclarations du recourant étaient objectivement aptes à susciter la peur chez la personne menacée.

En Droit

Le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à l'instance inférieure pour un nouvel examen, car celle-ci n'avait pas suffisamment élucidé la question de savoir si un décideur humain était impliqué dans les commandes en ligne. En outre, l'instance inférieure n'avait pas examiné de manière suffisante la…