En Fait
[A.] est entré en Suisse le 27 mars 2017 avec une autre personne au poste-frontière de Ramsen. Lors du contrôle de sa voiture, 200 g d'une substance blanche et environ 1'600 pilules ont été découverts. [A.] a été arrêté et placé en détention provisoire le 30 mars 2017 par le tribunal des mesures de contrainte de Schaffhouse pour soupçon d'infraction à la loi sur les stupéfiants. La détention a ensuite été prolongée à plusieurs reprises.
Par jugement du 1er juin 2018, le tribunal cantonal de Schaffhouse a reconnu [A.] coupable d'infraction simple et qualifiée à la loi sur les stupéfiants, de favorisation de l'entrée et du séjour illégaux, ainsi que de multiples contraventions à la loi sur les stupéfiants. Il l'a condamné, en plus d'une peine privative de liberté de 6 mois prononcée par le Tribunal de police de Lausanne le 9 août 2017, à 26 mois de privation de liberté et à une amende de 300 francs. Il a imputé 432 jours de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté à la peine. Il a en outre ordonné la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté jusqu'à ce que le jugement soit passé en force ou jusqu'à l'exécution d'une sanction privative de liberté, mais au plus tard jusqu'au 30 novembre 2018. [A.] a également été expulsé du pays pour 5 ans.
[A.] a fait appel du jugement. Le 17 septembre 2018, l'exécution anticipée de la peine lui a été accordée. Par requête du 24 janvier 2019, il a demandé sa libération, requête que le Tribunal supérieur du canton de Schaffhouse a rejetée par ordonnance du 13 février 2019.
Par recours en matière pénale au Tribunal fédéral du 11 mars 2019, [A.] a demandé que l'ordonnance du Tribunal supérieur soit annulée et qu'il soit libéré de l'exécution anticipée de la peine.
En Droit
Le Tribunal fédéral rejette le recours.
Selon l'art. 31 al. 3 Cst. et l'art. 5 ch. 3 CEDH, toute personne détenue dans le cadre d'une procédure pénale a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure. Une durée excessive de la détention constitue une restriction disproportionnée de ce droit fondamental. Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté attendue, et il faut même éviter que la durée de la détention ne s'approche trop de la peine privative de liberté attendue.
Le Tribunal supérieur avait rejeté la demande de libération de l'exécution anticipée de la peine au motif que la détention subie ne dépassait pas la durée de la peine privative de liberté prononcée et qu'une décision rapide pouvait être attendue compte tenu de l'audience d'appel à venir. En outre, lors de l'examen de la proportionnalité, la possibilité d'une libération conditionnelle après avoir purgé les deux tiers de la peine privative de liberté ne devrait être prise en compte qu'exceptionnellement, notamment…