Art. 212 CPP
Principes
1 Le prévenu reste en liberté. Il ne peut être soumis à des mesures de contrainte entraînant une privation de liberté que dans les limites des dispositions du présent code.
2 Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que:
- a. les conditions de leur application ne sont plus remplies;
- b. la durée prévue par le présent code ou fixée par un tribunal est expirée;
- c. des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but.
3 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Exécution anticipée des peines et des mesures, demande de mise en liberté598 citations
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2Prolongation de la détention provisoire en raison de forts soupçons de crime contre l'humanité (torture)493 citations
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3Prolongation de la détention provisoire; soupçon sérieux d'homicide par dol éventuel; culpabilité, rapport de causalité308 citations
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4Détention pour des motifs de sûreté afin de garantir une expulsion pénale: base légale et principe de la proportionnalité305 citations
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5Proportionnalité de la durée de la détention245 citations
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6Qualité pour recourir211 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Licenciement de la détention préventive138 citations
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Détention provisoire134 citations
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Détention provisoire126 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.