En Fait

Le recourant [A.] , né en 1943, fait l'objet d'une enquête pénale pour soupçon de divers délits contre l'intégrité sexuelle. Le 11 février 2014, le tribunal des mesures de contrainte de Bâle-Campagne a ordonné à l'encontre d'[A.] une détention préventive de trois mois au maximum jusqu'au 7 mai 2014. Le 25 avril 2012, le ministère public a demandé la prolongation de la détention préventive de six mois. Par décision du 6 mai 2014, le tribunal des mesures de contrainte a partiellement admis cette demande et a prolongé la détention pénale de [A.] pour une durée provisoire de quatre mois jusqu'au 7 septembre 2014.

Le tribunal cantonal de Bâle-Campagne, section pénale, a rejeté un recours formé par [A.] à cet égard. [A.] forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral avec la demande d'annuler la décision du tribunal cantonal et de le libérer immédiatement, le cas échéant sous ordre de mesures de substitution appropriées.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné le recours en matière pénale contre l'arrêt du tribunal cantonal de Bâle-Campagne, section pénale, du 1er juillet 2014. Le recourant soutient que la décision du tribunal cantonal viole le droit pénal suisse ainsi que les garanties de la Constitution fédérale et de la Convention des droits de l'homme en matière de détention préventive.

Le Tribunal fédéral a constaté que la décision attaquée concerne la prolongation de la détention préventive dans la procédure menée par le ministère public et que le recours en matière pénale est ouvert en vertu des art. 78 ss LTF. Le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée.

Le Tribunal fédéral a librement examiné l'interprétation et l'application du CPP et a constaté que l'autorité inférieure a à juste titre admis le motif de détention de fuite selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP. Le recourant fait…