En Fait
Le 30 août 2003, A. et son épouse ont été victimes d'un accident de la route. A. a subi une distorsion du rachis cervical et a été diagnostiqué avec une somatoforme de douleur. Il a intenté une action en dommages-intérêts contre la B. AG, l'assureur de responsabilité civile de l'auteur de l'accident, en vertu des articles 58 et 65 de la loi sur la circulation routière (LCR). La cour de première instance a condamné la B. AG à payer 20 095,55 francs suisses à A., mais a réduit le montant des dommages-intérêts de 40% en raison de causes étrangères à l'accident. La B. AG a interjeté appel et la cour d'appel a annulé le jugement de première instance et a rejeté la demande d'A.
A. a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, demandant l'annulation du jugement de la cour d'appel et le renvoi de l'affaire à la cour d'appel pour une nouvelle décision sur le montant des dommages-intérêts. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours d'A.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la question de la responsabilité du détenteur de véhicule pour le dommage subi par le mari de la victime directe de l'accident. La cour a considéré que le mari n'avait pas été directement victime de l'accident, mais avait subi un dommage indirect en raison de sa relation avec la victime directe. La cour a appliqué la théorie de la causalité adéquate pour déterminer si le dommage subi par le mari était imputable à l'auteur de l'accident.
La cour a considéré que la causalité adéquate était niée, car le dommage subi par le mari n'était pas une conséquence directe de l'accident, mais résultait de facteurs externes tels…