En Fait

Cette affaire concerne le divorce entre A.A. et B.A., un couple de nationalité française. Le 3 novembre 2014, le Tribunal d'arrondissement a notamment ordonné que B.A. verse à A.A. une pension mensuelle de 2'000 francs jusqu'à sa retraite. Les deux époux ont interjeté appel contre ce jugement devant le Tribunal cantonal vaudois.

Le 12 mars 2015, B.A. a déposé un mémoire modifiant ses conclusions d'appel, demandant notamment que A.A. lui verse une somme plus élevée au titre de la liquidation du régime matrimonial. Un exemplaire de ce mémoire a été transmis à A.A. pour information.

Par arrêt du 1er avril 2015, le Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel de B.A. et a pris en compte les conclusions modifiées dans son jugement.

En Droit

Le Tribunal fédéral a admis le recours de A.A. contre cet arrêt. Il a considéré que le Tribunal cantonal a violé le droit d'être entendu de A.A. en statuant sur les conclusions modifiées de B.A. sans lui avoir préalablement fixé un délai pour y répondre.

En effet, lorsqu'une partie modifie ses conclusions en appel, la partie adverse doit avoir la possibilité de se déterminer sur ces nouvelles conclusions. Le juge d'appel ne peut pas se limiter à transmettre les conclusions modifiées pour simple information, mais doit…