En Fait
Le Tribunal fédéral a été saisi d'un recours en matière pénale par A. contre le jugement du 6 octobre 2016 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Le recourant demandait la réforme du jugement en ce sens que X. soit condamné à lui verser les sommes de 30'000 fr., plus intérêts, à titre de tort moral, et de 29'000 fr., plus intérêts, à titre d'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP.
Le Tribunal fédéral a précédemment annulé le jugement du 12 juin 2015 de la Cour d'appel pénale et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, en considérant que la motivation de la cour cantonale ne permettait pas de comprendre si l'indemnité fixée par l'autorité de première instance sur la base de l'art. 433 CPP avait été réduite parce que les notes d'honoraires d'avocat présentées par A. n'étaient pas claires, ou parce que celle-ci avait estimé que les opérations qui y étaient décrites n'étaient pas nécessaires à la procédure pénale.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si l'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP devait produire des intérêts. Il a considéré que cette indemnité ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante, mais à rembourser ses dépens.
La doctrine est divisée sur la question de la production d'intérêts des créances fondées sur les art. 429 ss CPP. Certains auteurs se prononcent en faveur d'une application des principes généraux de la responsabilité civile, tandis que d'autres considèrent que l'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP doit être…