En Fait

L’arrêt concerne les recours de Z. (épouse de X.) et de X. (entrepreneur) contre un jugement du Tribunal cantonal de Thurgovie qui les avait condamnés pour blanchiment d’argent en bande organisée à plusieurs reprises (art. 305bis ch. 1 en lien avec ch. 2 al. 2 let. b CP) ainsi que pour d’autres infractions. Les chefs d’accusation portaient sur la dissimulation d’avoirs provenant d’un système de Ponzi frauduleux en Allemagne, dans le cadre duquel X. et ses complices avaient causé un préjudice d’environ 2,8 milliards de DM (soit environ 1,4 milliard d’euros) entre 1991 et 2000.

X. avait soustrait ces fonds à l’accès des créanciers au moyen de mesures de dissimulation complexes, notamment des transferts à Z., à des sociétés de capitaux et à une fondation liechtensteinoise. Z. n’avait pas participé aux actes frauduleux, mais elle était accusée d’avoir blanchi les avoirs issus de la fraude. Le Ministère public de Thurgovie a ouvert des enquêtes pénales en 2009, 2010 et 2012, sur la base d’un signalement du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS).

Le Tribunal régional de Mannheim avait condamné X. en 2001 et 2003 pour escroquerie et escroquerie en matière de placements à une peine privative de liberté de 11 ans et 6 mois, mais avait refusé l’ordonnance de confiscation, car, selon le droit allemand en vigueur à l’époque, la saisie des avoirs était exclue dans la mesure où les lésés avaient fait valoir des prétentions en réparation du dommage (§ 73 al. 1 dStGB a.F.). L’administration de la faillite de X. a ensuite poursuivi Z. en paiement d’environ 21,5 millions de CHF et d’autres montants, ce qui a conduit à une condamnation par le Tribunal de district de Meilen en 2018. Le Ministère public de Thurgovie a condamné les deux requérants en 2018 pour blanchiment d’argent et faux dans les titres à des peines privatives de liberté et pécuniaires ainsi qu’au paiement de créances indemnitaires.

En Droit

Saisissabilité comme élément constitutif du blanchiment d’argent : Le Tribunal fédéral confirme que le blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis CP ne peut être commis que sur des avoirs saisissables. L’infraction protège avant tout les prétentions étatiques à la saisie, la saisissabilité des avoirs issus de l’infraction préalable étant une condition de la répression. Cela vaut tant pour les infractions préalables commises en Suisse qu’à l’étranger. La saisissabilité doit exister au moment de l’acte de blanchiment et ne pas être exclue par la prescription ou d’autres motifs (consid. 3.2, 4.4).

Infractions préalables étrangères et saisissabilité : En cas d’infraction préalable étrangère, la répression du blanchiment d’argent suppose que les avoirs soient saisissables selon le droit de l’État de commission ou qu’une prétention autonome à la saisie suisse existe. En l’espèce, les avoirs n’étaient pas saisissables selon le droit allemand, car le Code pénal allemand excluait à l’époque de l’infraction la saisie des avoirs lorsque les lésés avaient fait valoir des prétentions en réparation du dommage. Aucune prétention autonome à la saisie suisse n’existait non plus, faute d’éléments de rattachement à la juridiction pénale suisse (consid. 3.3, 4.2, 4.4).

Absence de répression malgré les actes de dissimulation : Les requérants avaient dissimulé les avoirs afin de les soustraire à l’accès des créanciers. Le Tribunal fédéral précise que de tels actes ne remplissent pas les éléments constitutifs du blanchiment d’argent lorsqu’aucune prétention étatique à la saisie, susceptible d’être frustrée, n’existe. L’infraction de blanchiment d’argent ne protège pas…