Art. 74a EIMP
Remise en vue de confiscation ou de restitution
1 Sur demande de l’autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d’entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit.
2 Les objets ou valeurs visés à l’al. 1 comprennent:
- a. les instruments ayant servi à commettre l’infraction;
- b. le produit ou le résultat de l’infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite;
- c. les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3 La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l’État requérant.
4 Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
- a. si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu’ils doivent lui être restitués;
- b. si une autorité fait valoir des droits sur eux;
- c. si une personne étrangère à l’infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l’État requérant rend vraisemblable qu’elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu’elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l’étranger, ou d. si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d’être confisqués en Suisse.
5 Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l’al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l’État requérant jusqu’à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l’ayant droit que:
- a. si l’État requérant y consent;
- b. si, dans le cas de l’al. 4, let. b, l’autorité y consent, ou c. si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6 Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l’art. 60.
7 La remise des objets ou valeurs visés à l’al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d’un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées ne sera pas ordonnée.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Entraide judiciaire pénale avec la République des Philippines; art. 74a EIMP: remise de valeurs en vue de confiscation ou de restitution136 citations
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2Entraide judiciaire; CEEJ; Convention no 141 du Conseil de l'Europe, de 1990, relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime; remise du produit de l'infraction; art.74a EIMP75 citations
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3Entraide judiciaire internationale en matière pénale; art. 5 al. 1 let. c EIMP, art. 33a OEIMP44 citations
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4Demande de remise fondée sur un jugement étranger42 citations
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5Entraide judiciaire pénale à la République d'Haïti; remise de fonds ayant appartenu au clan Duvalier; art. 5 al. 1 let. c et art. 74a EIMP, art. 33a OEIMP; prescription selon le droit suisse38 citations
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6Cette solution se concilie avec la garantie du procès équitable offerte par l'art. 29 al. 1 Cst. (consid. 2.2)35 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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42 citations11/02/2008 · 42 citations de
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Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Philippinen28 citations
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Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an die Niederlande; Herausgabe von Vermögenswerten27 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.