En Fait
A.A. (née en 1956) et B.A. (née en 1958) se sont mariés le 14 janvier 1983 et ont un fils désormais majeur. Le 27 juin 2011, A.A. a déposé une demande de divorce auprès du Tribunal de district W. (canton de Schwyz), demande également soutenue par B.A. dans sa réponse du 31 octobre 2011. Le Tribunal de district a prononcé le divorce le 19 juin 2015 sur la base de l'art. 114 CC.
Les deux parties ont interjeté appel. A.A. a demandé dans son appel principal que le jugement de divorce soit annulé et que sa demande de divorce soit retirée. Cependant, le Tribunal cantonal a rejeté l'appel principal de A.A.
Devant le Tribunal fédéral, A.A. a de nouveau demandé l'annulation du jugement de divorce et le retrait de sa demande de divorce. B.A. a conclu au rejet du recours.
En Droit
Le Tribunal fédéral a décidé que A.A. n'avait pas le droit de retirer sa demande de divorce dans la procédure d'appel. Bien que les deux parties aient demandé le divorce, un époux ne peut pas mettre unilatéralement fin à la procédure de divorce si l'autre époux maintient sa volonté de dissoudre le mariage.
Le Tribunal fédéral a expliqué que selon l'art. 292 al. 1 CPC, la demande de divorce déposée unilatéralement est poursuivie selon les dispositions sur le divorce sur requête commune si les conditions sont remplies. Cependant, comme les parties vivaient séparées depuis au moins deux ans, le mariage a été divorcé sur la base de l'art. 114 CC, et non sur requête commune.
Même si B.A. a…