En Fait

Le 27 octobre 2003, l'assemblée générale de la société Y. SA a élu la société X. SA en tant que réviseur. Celle-ci a exercé sa fonction jusqu'à l'ouverture de la faillite de la société Y. SA le 22 novembre 2004. Auparavant, la société Z. SA avait exercé la fonction de réviseur.

Par une action du 21 octobre 2011, la société Y. SA en liquidation a demandé au Tribunal de commerce du canton de Zurich de condamner la société X. SA à lui payer 445'800.- francs plus intérêts à 5 % depuis le 22 novembre 2004. La demanderesse fait valoir dans son action un dommage résultant de l'activité prétendument fautive de la défenderesse en tant que réviseur.

Dans sa réponse à la demande du 23 mars 2012, la société X. SA a conclu au rejet de la demande et a demandé l'autorisation d'introduire des actions en garantie contre la société Z. SA et un ancien membre du conseil d'administration de la société Y. SA en liquidation. La société X. SA rejette les manquements qui lui sont reprochés par la demanderesse et s'estime en droit de se retourner contre l'ancien membre du conseil d'administration de la société Y. SA en liquidation ainsi que contre la société Z. SA pour tout dommage-intérêt éventuel à verser.

Par décision du 3 juillet 2012, le Tribunal de commerce a autorisé l'action en garantie contre l'ancien membre du conseil d'administration de la demanderesse, mais pas l'action en garantie contre la société Z. SA.

En Droit

Le Tribunal fédéral admet le recours de la société X. SA contre la décision du Tribunal de commerce. Il considère que le Tribunal de commerce a tort de refuser l'autorisation de l'action en garantie contre la société Z. SA.

Selon les explications du Tribunal fédéral, pour la recevabilité de l'action en garantie selon les art. 81 et 82 CPC, il suffit de vérifier si la prétention invoquée dans l'action en garantie dépend de l'existence de la prétention principale.…