En Fait
Dans cette affaire, il s'agissait d'une action intentée par A. Limited contre B. Ltd. La juridiction inférieure avait ordonné que la partie demanderesse (A. Limited) fournisse une garantie pour d'éventuels dépens de partie, car elle n'a pas de siège en Suisse.
A. Limited, dont le siège est en Irlande, a formé un recours contre cette ordonnance. Elle a fait valoir que selon l'objectif de l'art. 99 CPC, qui vise à éviter la mise en danger du recouvrement des dépens de partie, il n'y a pas de droit à une garantie s'il n'y a pas de mise en danger. De plus, elle a des créances à l'encontre de la défenderesse (B. Ltd.) issues de procédures antérieures, qu'elle pourrait compenser avec une éventuelle demande de dépens de partie.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que selon l'art. 99 al. 1 let. a CPC, en cas d'absence de domicile ou de siège du demandeur en Suisse, il faut présumer de manière irréfragable que le recouvrement des dépens de partie pour la partie défenderesse est gravement mis en danger. Ce motif de garantie est donc donné en l'espèce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant le danger.
Le Tribunal fédéral a également constaté qu'il n'existe pas de traité d'État entre la République d'Irlande et la Suisse qui exempterait la recourante de l'obligation de…