En Fait
Le 29 juillet 2003, le Ministère public de la Confédération a reçu une demande d'entraide judiciaire d'un parquet néerlandais, dans laquelle celui-ci sollicitait le recours à un agent infiltré pour démasquer une organisation criminelle au sens de l'art. 260 CP en lien avec le trafic de drogue qualifié et le blanchiment d'argent. Le Ministère public de la Confédération a autorisé l'utilisation d'agents infiltrés néerlandais en Suisse sous diverses conditions et charges jusqu'au 31 décembre 2004.
Par requête du 23 décembre 2004, le Ministère public de la Confédération a demandé au président de la Chambre des plaintes du Tribunal pénal fédéral d'autoriser le recours aux agents infiltrés jusqu'au 31 décembre 2005 en vertu de l'art. 18 al. 1 EIMP. Cependant, le président n'est pas entré en matière, estimant que l'octroi de l'entraide judiciaire aux Pays-Bas était inadmissible.
L'Office fédéral de la justice a alors recouru contre la décision finale du Ministère public de la Confédération rejetant la demande d'entraide judiciaire, ainsi que contre les décisions du président de la Chambre des plaintes.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif. Il a considéré que le président de la Chambre des plaintes du Tribunal pénal fédéral avait outrepassé sa compétence en passant outre la décision du Ministère public de la Confédération du 12 septembre 2003 qui avait accordé l'entraide judiciaire aux Pays-Bas. Cette décision du Ministère public était contraignante pour le président tant qu'elle n'était pas manifestement insoutenable.
Certes, l'EIMP prévoit le recours à des agents infiltrés, mais cette mesure est particulièrement problématique dans le cadre de l'entraide judiciaire, car le flux d'informations entre l'agent…