Art. 79 EIMP
Délégation de l’exécution
1 Si l’exécution d’une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu’elle concerne également une autorité fédérale, l’OFJ peut charger une seule autorité de l’exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP sont applicables par analogie.
2 L’OFJ peut confier l’exécution partielle ou totale d’une demande à l’autorité fédérale qui serait compétente si l’infraction avait été commise en Suisse.
3 L’OFJ peut confier en outre à l’autorité délégataire l’exécution de toute requête complémentaire.
4 La désignation de l’autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l’objet d’un recours.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Demande de levée des scellés déposée par la Direction générale des douanes en cours de procédure d'entraide judiciaire, compétence pour statuer1 citations
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2Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale, du 5 novembre 19921 citations
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3Intervention d'agents infiltrés étrangers par la voie de l'entraide judiciaire; compétence du Président de la Cour des plaintes dans la procédure d'autorisation0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations04/05/2017 · 2 citations de
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2 citations
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2 citations22/09/2009 · 2 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.