Art. 79 EIMP

Délégation de l’exécution

1 Si l’exécution d’une demande nécessite des investigations dans plusieurs cantons ou qu’elle concerne également une autorité fédérale, l’OFJ peut charger une seule autorité de l’exécution. Les art. 44 à 47, 52 et 53 CPP sont applicables par analogie.
2 L’OFJ peut confier l’exécution partielle ou totale d’une demande à l’autorité fédérale qui serait compétente si l’infraction avait été commise en Suisse.
3 L’OFJ peut confier en outre à l’autorité délégataire l’exécution de toute requête complémentaire.
4 La désignation de l’autorité fédérale ou cantonale chargée de conduire la procédure ne peut faire l’objet d’un recours.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Demande de levée des scellés déposée par la Direction générale des douanes en cours de procédure d'entraide judiciaire, compétence pour statuer
    · 06/01/2012 · 1 citations Résumé
  2. 2
    Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale, du 5 novembre 1992
    · 18/02/1998 · 1 citations Résumé
  3. 3
    Intervention d'agents infiltrés étrangers par la voie de l'entraide judiciaire; compétence du Président de la Cour des plaintes dans la procédure d'autorisation
    · 25/10/2005 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.