En Fait

Le Ministère public de Mannheim mène une enquête contre Y., domicilié en Suisse, pour soupçon notamment de fraude à la TVA à l'importation. Par une demande d'entraide judiciaire du 27 décembre 2010, complétée le 28 février 2011, il a prié les autorités suisses d'effectuer des perquisitions et des auditions de témoins. L'Office fédéral de la justice a confié l'exécution de la demande d'entraide à l'Administration fédérale des douanes (Direction générale des douanes). Le 4 mai 2011, celle-ci a effectué une perquisition au domicile de la société X. SA à Lugano et a scellé des documents. Le 30 mai 2011, la Direction générale des douanes a demandé à la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral la levée des scellés. Le Tribunal fédéral a admis les recours de la Direction générale des douanes et de l'Office fédéral de la justice et a renvoyé l'affaire au Tribunal pénal fédéral pour statuer sur la requête de levée des scellés.

En Droit

Le Tribunal fédéral décide que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur la requête de levée des scellés. Cela résulte d'une interprétation des dispositions pertinentes :

Selon l'art. 12 al. 1 EIMP, la procédure applicable aux actes de procédure est celle qui régit les affaires pénales. Étant donné que la poursuite et le jugement des infractions sont confiés à la Direction générale des douanes, la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) s'applique. Celle-ci prévoit à l'art. 50 al. 3 que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur la légalité des perquisitions.

Cependant, l'art. 9 phrase 2 EIMP renvoie aux dispositions du Code de procédure pénale (CPP) concernant la perquisition de documents et la mise sous scellés. Selon l'art. 248 al. 3 CPP, le juge des mesures de contrainte statue sur les requêtes de levée…