En Fait

En août et septembre 1990, la défenderesse a participé à un trafic de cocaïne avec deux complices, G. et T.. Elle a investi 35 000 francs (dont 25 000 empruntés) pour l'achat initial de 300 g de cocaïne, puis a réinvesti les bénéfices dans de nouvelles opérations. Le trio a réalisé un gain brut d'environ 80 000 francs. La défenderesse a retiré 4 176 francs pour elle-même et consommé 22 g de cocaïne. Elle a également contracté une dette de 25 000 francs pour financer l'opération.

Par jugement du 30 mars 1992, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne l'a condamnée à 16 mois d'emprisonnement avec sursis et à une créance compensatrice de 5 000 francs envers l'État. La Cour de cassation cantonale a confirmé cette décision le 26 octobre 1992. La défenderesse a formé un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral, contestant exclusivement la créance compensatrice.

En Droit

Le Tribunal fédéral rappelle d'abord que le pourvoi en nullité est strictement cassatoire et ne peut porter que sur la violation du droit fédéral. Il est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale, sauf erreur manifeste. En l'espèce, la défenderesse conteste uniquement la créance compensatrice, ce qui limite l'examen du Tribunal fédéral à cette question.

Sur le fond, le Tribunal fédéral rappelle que la créance compensatrice (Art. 58 al. 4 CP) vise à éviter qu'un auteur d'infraction tire un avantage patrimonial illicite. Elle ne constitue pas une réparation du dommage, mais un substitut à la confiscation en nature lorsque les objets ou valeurs ont disparu. Contrairement à la responsabilité civile (Art. 50 al. 1 CO), il n'existe pas de solidarité entre les coauteurs pour cette créance. Chaque participant n'est tenu que pour la part d'avantage illicite qu'il a personnellement perçue ou conservée.

Le Tribunal fédéral précise ensuite que la consommation personnelle de stupéfiants ne constitue pas un avantage patrimonial illicite. La drogue achetée et consommée par la défenderesse n'a pas amélioré sa situation financière, car elle en a fourni la contre-valeur économique au moment de l'achat. La créance compensatrice ne peut donc être calculée sur cette base. En revanche, le montant de 4 176 francs retiré par la défenderesse des ventes doit être pris en compte, car il représente un avantage illicite concret. La créance compensatrice de 5 000 francs fixée par les autorités…