En Fait
Le cas concerne un homme nommé X. qui, entre avril et juin 2003, a eu des rapports sexuels non protégés à plusieurs reprises avec son partenaire de l'époque Y., tout en sachant qu'il était séropositif. Y. s'est ainsi infecté par le virus du VIH. X. a été reconnu coupable par le Tribunal supérieur du canton de Zurich de lésions corporelles graves selon l'art. 122 al. 1 CP et de propagation de maladies humaines selon l'art. 231 CP, et condamné à une peine privative de liberté partiellement assortie du sursis de 30 mois.
X. a formé un recours auprès du Tribunal fédéral et a demandé à être acquitté des chefs d'accusation de lésions corporelles graves et de propagation d'une maladie humaine. Subsidiairement, il devrait être reconnu coupable uniquement de lésions corporelles simples consommées.
En Droit
Le Tribunal fédéral expose que la jurisprudence antérieure, selon laquelle l'infection par le VIH doit être qualifiée de lésions corporelles graves mettant la vie en danger au sens de l'art. 122 al. 1 CP, ne peut plus être maintenue compte tenu des progrès scientifiques et médicaux.
Certes, l'infection par le VIH constitue toujours une altération pathologique défavorable avec une valeur de maladie. Cependant, grâce aux thérapies antirétrovirales de combinaison modernes, l'apparition du sida peut être retardée, la multiplication des virus du VIH peut être arrêtée et l'espérance de vie des personnes infectées peut être considérablement augmentée. Il manque donc la probabilité élevée d'une évolution mortelle et…