En Fait

Le cas concerne un litige entre la recourante A. GmbH et l'intimée B. S.A. dans une procédure sommaire. La recourante fait grief à l'instance inférieure d'avoir pris en compte la "réplique" de l'intimée, alors que seul un échange d'écritures est prévu dans la procédure sommaire.

Le Tribunal fédéral devait examiner si l'instance inférieure a à juste titre autorisé un deuxième échange d'écritures ou si la clôture des débats devait intervenir après le premier échange d'écritures.

En Droit

Le Tribunal fédéral expose que selon l'art. 253 CPC, seul un échange d'écritures est en principe prévu dans la procédure sommaire. Toutefois, le tribunal peut, dans des cas exceptionnels, ordonner un deuxième échange d'écritures s'il s'avère nécessaire.

En outre, les parties ont, sur la base de l'art. 6 CEDH et de l'art. 29 Cst., le droit de se prononcer sur toute écriture de la partie adverse ou de l'instance inférieure, indépendamment du fait qu'elle contienne de nouveaux éléments importants. L'instance inférieure a respecté ce principe en n'écartant pas la "réplique" de l'intimée.

Le Tribunal fédéral relève en outre que dans la procédure sommaire, les parties n'ont en principe pas droit à un deuxième échange d'écritures. La clôture des débats intervient après une seule prise de position. Exceptionnellement, si la procédure est élargie…