En Fait
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence antérieure et décide que l'assureur dommages, qui entre dans les droits de la personne lésée conformément à l'art. 72 al. 1 LCA, peut exercer un recours contre le responsable causal. Le cas concerne une passagère qui est tombée dans un bus des entreprises régionales [C. SA] et a subi une fracture par compression. Son assurance complémentaire privée [A. SA] a pris en charge les coûts du traitement et de la réadaptation et s'est fait céder les prétentions correspondantes de la personne lésée.
Le Tribunal de commerce du canton de Berne avait rejeté la demande de l'assurance [A. SA] contre l'assurance responsabilité civile des entreprises régionales [C. SA], la coopérative B. Le Tribunal fédéral annule ce jugement et renvoie l'affaire au Tribunal de commerce pour un nouvel examen.
En Droit
Le Tribunal fédéral explique que selon l'art. 72 al. 1 LCA, la prétention en réparation à laquelle la personne ayant droit est fondée envers des tiers du fait d'un acte illicite passe à l'assureur dans la mesure où il a versé une indemnité. Une faute du responsable causal n'est pas nécessaire, car la notion "d'acte illicite" au sens de l'art. 72 al. 1 LCA englobe tous les cas de responsabilité extracontractuelle selon les art. 41 ss CO, donc aussi la responsabilité du fait des choses ou la simple responsabilité causale.
Le Tribunal fédéral considère que la jurisprudence antérieure, selon laquelle l'assureur dommages ne peut pas exercer de recours contre le responsable causal, présente des lacunes. Il suit plutôt l'opinion doctrinale majoritaire qui préconise un…