En Fait

En mai 2017, B. a ouvert une action contre A. Ltd en paiement de 253'750 fr. plus intérêts. Le 29 septembre 2017, la défenderesse A. Ltd a déposé un mémoire de réponse, se limitant à admettre ou contester les allégués du demandeur. Le 10 septembre 2018, A. Ltd, désormais représentée par un avocat, a sollicité un délai pour répondre à la demande et produire des pièces. Le tribunal a alors fixé à A. Ltd, en application de l'art. 56 CPC, un délai au 1er octobre 2018 pour compléter son mémoire de réponse.

Le 1er octobre 2018, A. Ltd a déposé une écriture censée annuler et remplacer la réponse du 29 septembre 2017, formant notamment une demande reconventionnelle concluant au paiement par le demandeur de 34'375 fr. plus intérêts. Le demandeur s'est opposé à ces conclusions reconventionnelles.

Par ordonnance du 11 octobre 2018, le tribunal a rejeté les conclusions reconventionnelles de A. Ltd, au motif qu'elles avaient été formulées tardivement. La Cour de justice du canton de Genève a ensuite déclaré irrecevable l'appel déposé par A. Ltd contre cette décision.

En Droit

Selon le Tribunal fédéral, l'art. 224 al. 1 CPC prévoit clairement que le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse. Cette norme est comprise dans le sens qu'une demande reconventionnelle n'est plus possible après le dépôt de la réponse, même lorsque le juge a fixé au défendeur un délai, en application de l'art. 56 CPC, pour clarifier ou compléter sa réponse.

Le but de l'art. 56 CPC est d'éviter qu'une partie ne soit déchue de ses droits en raison de défauts manifestes affectant…