En Fait
Le 10 juin 2011, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A. au commandement de payer que lui avait fait notifier la Banque X. A. a recouru contre cette décision devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à laquelle un délai au 8 septembre 2011 lui a été imparti pour effectuer l'avance des frais du recours. Le 8 septembre 2011, A. a requis l'assistance judiciaire, mais le président de la Cour des poursuites et faillites lui a adressé le formulaire de requête d'assistance judiciaire par pli recommandé du 21 septembre 2011, lui impartissant un délai au 3 octobre 2011 pour le retourner, accompagné des justificatifs nécessaires, faute de quoi la requête ne serait pas prise en considération. L'avis précisait également que le délai pour verser l'avance de frais était prolongé au 3 octobre 2011, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours. A. a déposé le formulaire de requête d'assistance judiciaire le 5 octobre 2011, sollicitant par ailleurs la restitution des délais impartis au 3 octobre 2011. Par arrêt du 12 octobre 2011, le juge présidant de la Cour des poursuites et faillites a considéré le recours non avenu et rayé la cause du rôle.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours, estimant que le fait d'avoir imparti un délai identique au recourant pour déposer les pièces relatives à sa requête d'assistance judiciaire et pour verser l'avance de frais n'était pas admissible, ces deux éléments s'excluant l'un l'autre. Selon le Tribunal fédéral, le juge instructeur ne peut exiger du recourant une avance de frais aussi longtemps que sa requête d'assistance judiciaire n'a pas été…