Art. 119 CPC
Requête et procédure
1 La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
2 Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu’il souhaite.
3 Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l’assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.
4 L’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
5 L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours.
6 Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Gratuité de la procédure d'assistance judiciaire719 citations
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2Perception et fixation des frais judiciaires224 citations
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3Sûretés en garantie des dépens; octroi partiel de l'assistance judiciaire220 citations
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4Condamnation du canton à acquitter des dépens à l'issue d'une procédure de recours contre un refus de l'assistance judiciaire, question juridique de principe170 citations
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5Délai imparti pour payer l'avance de frais; requête d'assistance judiciaire53 citations
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6Assistance judiciaire; preuve à futur36 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Aide judiciaire gratuite (divorce)242 citations
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Unentgeltliche Rechtspflege (Anfechtung der Vaterschaft)126 citations
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assistance judiciaire gratuite121 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.