En Fait

Cette procédure portait sur la question de savoir si l'octroi partiel de l'assistance judiciaire gratuite à l'intimé B. était légal. La recourante A. AG avait déposé une plainte auprès du tribunal de district de Rheinfelden pour contester un nouvel actif conformément à l'art. 265a al. 4 LP. Le tribunal de district avait accordé l'assistance judiciaire gratuite à B. et lui avait désigné un avocat commis d'office.

A. AG a formé un recours contre la décision du tribunal de district et a demandé que B. soit tenu de fournir une sûreté pour les dépens. Le Tribunal cantonal d'Argovie a confirmé l'octroi partiel de l'assistance judiciaire gratuite à B., mais l'a exempté de l'obligation de verser l'avance des frais de justice et la sûreté pour d'éventuels dépens.

A. AG a formé un recours en matière civile contre cette décision du Tribunal cantonal auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il y a été entré en matière. Il a expliqué que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'art. 29 al. 3 Cst., qui doit également être prise en compte pour l'interprétation de l'art. 117 let. a CPC, une personne est réputée indigente lorsqu'elle ne peut pas assumer les frais d'un procès sans entamer les moyens nécessaires à la couverture de son propre entretien et de celui de sa famille.

Conformément à l'art. 118 al. 2 CPC, l'assistance judiciaire gratuite peut également être accordée partiellement. Le Tribunal fédéral a estimé qu'il était admissible que le…