Art. 118 CPC
Étendue
1 L’assistance judiciaire comprend:
- a. l’exonération d’avances et de sûretés;
- b. l’exonération des frais judiciaires;
- c. la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.
2 L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement. Elle peut aussi être accordée pour l’administration des preuves à futur.
3 Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Fondement juridique du droit à l'assistance judiciaire et à un avocat d'office201 citations
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2Sûretés en garantie des dépens; octroi partiel de l'assistance judiciaire188 citations
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3Octroi partiel de l'assistance judiciaire99 citations
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4Assistance judiciaire, condition de l'absence de chance de succès87 citations
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5Assistance judiciaire; manque de ressources suffisantes40 citations
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6Assistance judiciaire; admissibilité de l'exigence d'une déclaration de cession31 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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44 citations
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Unentgeltlicher Rechtsbeistand (Schlichtungsverfahren betreffend Mündigenunterhalt)38 citations
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26 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.