En Fait
Une procédure est pendante devant le tribunal des assurances sociales du canton de Zurich entre A. (demandeur, recourant) et la société B. AG concernant une assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie. Dans le cadre de cette procédure, le demandeur a déposé une requête d'assistance judiciaire gratuite et de désignation d'un avocat commis d'office. Le tribunal des assurances sociales a rejeté la requête d'assistance judiciaire gratuite, considérant que le demandeur n'était pas indigent en raison de son patrimoine issu du retrait du capital de la prévoyance professionnelle.
En Droit
Le Tribunal fédéral confirme la décision du tribunal des assurances sociales. Il considère que le retrait du capital de la prévoyance professionnelle après la survenance du cas d'assurance doit être imputé au patrimoine du requérant pour déterminer son indigence selon l'art. 117 let. a CPC. Une conversion du retrait de capital en une rente hypothétique et sa prise en compte comme revenu n'est pas nécessaire.
Le Tribunal fédéral justifie cela par le fait que l'assuré a fondamentalement la possibilité de choisir une liquidation en capital, et que cette décision comporte différents avantages et inconvénients. Un traitement schématique égal entre rente et capital n'est pas prévu par la loi. Le fait que les fonds de prévoyance soient insaisissables de manière limitée ne change rien au fait qu'ils peuvent être pris en compte comme patrimoine pour le…