En Fait
Le 29 juillet 2017, un accident de la circulation s'est produit entre A. et B. A. a entrepris de dépasser avec sa voiture, ce qui a entraîné une collision latérale. A. a poursuivi sa route sans porter secours ou prévenir la police. B. a subi une fracture de la clavicule et sa passagère une fracture du coude.
Le Ministère public des Grisons a condamné A. pour délit de fuite selon l'art. 51 al. 2 LCR en lien avec l'art. 92 al. 2 LCR et l'a puni d'une peine pécuniaire avec sursis. Le Tribunal régional d'Albula et le Tribunal cantonal des Grisons ont également condamné A. pour délit de fuite par négligence.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A. Il a confirmé que le délit de fuite selon l'art. 92 al. 2 LCR peut également être commis par négligence. Cela résulte du libellé, du sens et du but de la norme ainsi que de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral a expliqué que la violation des obligations de comportement selon l'art. 51 LCR après un accident remplit le tatbéstand du comportement fautif en cas d'accident au sens de l'art. 92 LCR, que ce soit avec intention ou par négligence. La menace de peine plus élevée en cas de délit…