En Fait

Le cas concerne un litige entre la société A. AG, importatrice de voitures ayant son siège à Zurich, et la société B. SA, son agent depuis près de 5 décennies. A. AG a résilié les contrats de concessionnaire, d'assistance, d'agence et d'atelier agréé avec B. SA, avec effet au 30 septembre 2018. Les contrats contenaient une clause de prorogation de for pour les litiges relatifs à l'origine et à la résolution du contrat, ainsi qu'aux droits et obligations en résultant.

B. SA a assigné A. AG devant le Tribunal de première instance de Lugano, demandant une indemnisation pour la non-signature de nouveaux contrats. A. AG a soulevé l'incompétence territoriale du juge saisi, faisant valoir que la clause de prorogation de for était applicable à ce litige également.

Le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral ont rejeté l'exception d'incompétence, estimant que la clause de prorogation de for ne s'appliquait pas aux prétentions de B. SA, car celles-ci se fondaient sur la culpa in contrahendo et non sur les contrats résiliés.

En Droit

Le Tribunal fédéral a confirmé l'interprétation de la Cour cantonale. Selon les principes jurisprudentiels, le juge doit d'abord rechercher la volonté réelle et commune des parties. Si cela n'est pas possible, il doit procéder à une interprétation objective fondée sur le principe de la confiance.

En l'espèce, la Cour cantonale a estimé que la clause de prorogation de for, de par sa teneur littérale, ne se référait qu'aux…