En Fait

Le Ministère public III du canton de Zurich a mené une enquête pénale contre [F.] pour des délits patrimoniaux et de faux dans les titres. Dans ce cadre, il a fait bloquer plusieurs comptes bancaires de [A.] , épouse de [F.] , ainsi qu'une série de comptes bancaires au nom de [F.] ou sur lesquels il est habilité à signer. De plus, il a ordonné des interdictions de registre foncier sur des immeubles appartenant à [A.] . Par décision du 1er septembre 2021, le Ministère public a levé les interdictions de comptes bancaires et de registre foncier susmentionnées, tout en subordonnant la libération définitive des avoirs à l'entrée en force de sa décision. [B.] , [C.A.] , [D.A.] et [E.A.] , en tant que personnes prétendument lésées, ont formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal supérieur du canton de Zurich. Pendant la pendance de ces deux procédures de recours, le Ministère public a déposé un acte d'accusation contre [F.] auprès du Tribunal de district de Zurich. Le Tribunal supérieur a alors radié les deux procédures de recours comme sans objet, par décisions du 6 janvier 2023. [A.] , épouse de [F.] , forme maintenant un recours en matière pénale contre ces décisions du Tribunal supérieur.

En Droit

Le Tribunal fédéral annule les décisions attaquées du Tribunal supérieur et renvoie l'affaire à la juridiction précédente pour un nouvel examen. Il le justifie comme suit :

Bien que la compétence de la procédure passe au tribunal de première instance avec le dépôt de l'acte d'accusation, le Tribunal supérieur n'aurait pas dû radier la procédure de recours contre la libération ordonnée par le Ministère public des avoirs saisis comme sans objet. La recourante a un intérêt légitime à ce qu'il soit statué dans les plus brefs délais sur la légalité de cette libération, car la saisie constitue une grave atteinte à ses droits de propriété. De plus, des…