En Fait
Les faits : - [X.] a été condamné par le Tribunal cantonal de Berne pour pornographie à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende d'ordonnance. - Il était accusé d'avoir téléchargé et stocké sciemment 70 films pédopornographiques du 22 juin 2011 au 3 juillet 2012, et d'avoir compté sur le téléchargement de 1'870 autres produits pédopornographiques. - [X.] a demandé l'annulation du jugement du Tribunal cantonal et son acquittement. Il a fait valoir que le procès-verbal de son audition par la police du 3 juillet 2012 n'était pas exploitable en raison de violations des règles de procès-verbal et de menaces de la police.En Droit
Considérations juridiques : 1. Sur l'exploitabilité du procès-verbal d'audition : - Le Tribunal fédéral examine si la violation des règles de procès-verbal selon l'art. 77 let. b CPP entraîne l'inexploitabilité du procès-verbal. - L'art. 77 let. b CPP exige que les procès-verbaux de procédure contiennent les noms des membres des autorités participant. Comme le procès-verbal en question ne mentionne pas le policier [A.] qui a participé à l'audition et posé des questions, il y a eu violation de cette disposition. - Le Tribunal fédéral considère que l'art. 77 let. b CPP est une disposition d'ordre et non de validité. Par conséquent, la violation de cette disposition n'entraîne pas l'inexploitabilité du procès-verbal selon l'art. 141 al. 2 CPP. - Le grief selon lequel le recourant aurait été mis sous pression par des menaces de la police s'avère également non fondé. La police était autorisée à exposer au recourant les éventuelles mesures de contrainte comme une perquisition ou une saisie, sans que cela ne soit considéré comme une menace illicite au sens de l'art. 140 CPP. 2. Sur la constatation des faits et l'appréciation juridique : -…