En Fait
Les faits peuvent être résumés comme suit :- Le ministère public de Muri-Bremgarten a condamné le requérant [X.] par ordonnance pénale du 29 août 2012 pour injures répétées à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende. [X.] a fait opposition contre cette ordonnance pénale. - Le 11 octobre 2012, l'avocat [Y.] s'est constitué comme défenseur de [X.] et a demandé le report de l'audience principale prévue le 25 octobre 2012, car il était déjà engagé à cette date. La demande de report a été rejetée par le président du tribunal de district de Bremgarten le 15 octobre 2012. - Comme la demande de report a été rejetée, [X.] a informé le tribunal de district le 21 octobre 2012 qu'il se voyait contraint de ne pas comparaître à l'audience principale et a de nouveau demandé le report de la date d'audience. - Lors de l'audience principale du 25 octobre 2012, le président du tribunal a constaté l'absence de [X.] et de son défenseur et a ordonné la radiation de la procédure suite au retrait de l'opposition. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal d'Argovie le 28 février 2013.
En Droit
Le Tribunal fédéral annule la décision du Tribunal cantonal et renvoie l'affaire à la première instance pour la tenue de l'audience principale. Il justifie sa décision comme suit :
Le droit du requérant de choisir librement son avocat conformément à l'art. 129 al. 1 CPP a été violé, car on lui a refusé la représentation par le défenseur de son choix. Le…