Art. 129 CPP

Défense privée

1 Dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l’art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130, de se défendre soi-même.
2 L’exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Défense d'office et défense obligatoire; droit de proposition du prévenu concernant la personne du défenseur d'office; interdiction de l'obligation de s'incriminer soi-même
    · 24/01/2013 · 18 citations Résumé
  2. 2
    Intervention personnelle du ministère public devant le tribunal, défense obligatoire
    · 07/08/2019 · 9 citations Résumé
  3. 3
    Droit d'être entendu (art. 4 aCst., art. 29 al. 2 Cst.); qualification juridique retenue dans un jugement pénal qui s'écarte de l'acte d'accusation
    · 21/02/2000 · 2 citations Résumé
  4. 4
    Champ d'application du monopole des avocats en matière de défense des prévenus; disposition cantonale contraire pour la défense dans les procédures portant sur des contraventions
    · 23/06/2021 · 1 citations Résumé
  5. 5
    Art. 147 al. 1, art. 157 s., art. 185 CPP
    · 04/07/2018 · 1 citations Résumé
  6. 6
    Qualité pour former un recours de droit public
    · 18/11/1970 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.