Art. 129 CPP
Défense privée
1 Dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l’art. 127, al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130, de se défendre soi-même.
2 L’exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Défense d'office et défense obligatoire; droit de proposition du prévenu concernant la personne du défenseur d'office; interdiction de l'obligation de s'incriminer soi-même18 citations
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2Intervention personnelle du ministère public devant le tribunal, défense obligatoire9 citations
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3Droit d'être entendu (art. 4 aCst., art. 29 al. 2 Cst.); qualification juridique retenue dans un jugement pénal qui s'écarte de l'acte d'accusation2 citations
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4Champ d'application du monopole des avocats en matière de défense des prévenus; disposition cantonale contraire pour la défense dans les procédures portant sur des contraventions1 citations
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5Art. 147 al. 1, art. 157 s., art. 185 CPP1 citations
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6Qualité pour former un recours de droit public1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Strafverfahren; amtliche Verteidigung14 citations
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10 citations
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7 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.