En Fait
En 2014, le ministère public du canton de Bâle-Ville a ouvert une enquête pénale contre [A.] pour escroquerie professionnelle et faux en écriture à plusieurs reprises au détriment de la société [D. SA] . [A.] a ensuite été condamné par le tribunal pénal de Bâle-Ville à une peine privative de liberté de 2 ½ ans et à une amende. À la suite du jugement de première instance, [A.] a mandaté l'avocat Dr. [B.] en tant que défenseur de son choix. Cependant, sur demande d'[A.] , Dr. [B.] a peu après été désigné comme défenseur d'office.
Par la suite, [A.] a été condamné dans une procédure séparée pour un autre ensemble d'infractions. Contre ce jugement, le défenseur d'office Dr. [B.] a interjeté appel, lequel a été rejeté par la cour d'appel du canton de Bâle-Ville.
Depuis juin 2017, le lieu de résidence d'[A.] est inconnu, de sorte que Dr. [B.] n'a pas pu déposer de procuration actualisée pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral n'est donc pas entré en matière sur le recours, car la condition de procédure requise du pouvoir de représentation n'était pas remplie.
En Droit
Le Tribunal fédéral explique que, conformément à l'art. 40 LTF, les parties devant le Tribunal fédéral ne peuvent être représentées que par des avocats qui doivent justifier d'une procuration. En l'absence d'une telle procuration, un délai est imparti pour remédier au défaut, faute de quoi l'acte de recours reste sans suite.
En l'espèce, [A.] avait…