En Fait
L'affaire concerne l'accusation contre [X.] pour lésions corporelles graves (art. 122 al. 1 CP) et propagation de maladies humaines (art. 231 CP). Il est reproché à [X.] d'avoir, entre fin avril et juin 2003, sciemment et volontairement infecté son ancien partenaire de vie [Y.] par le virus du VIH, en ayant avec lui des rapports sexuels oraux et anaux non protégés à plusieurs reprises.
Le Tribunal cantonal de Zurich a reconnu [X.] coupable et l'a condamné à une peine privative de liberté partiellement assortie du sursis de 30 mois. Il l'a également condamné à verser une indemnité de 50'000 francs à [Y.] .
[X.] a formé un recours contre le jugement auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral constate d'abord que l'instance inférieure a à juste titre considéré les déclarations de la partie intimée [Y.] comme crédibles et qu'il n'y a pas d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
Concernant l'évaluation juridique de la transmission du VIH en tant que lésions corporelles graves selon l'art. 122 al. 1 CP, le Tribunal fédéral indique que la jurisprudence antérieure, selon laquelle l'infection par le VIH doit être qualifiée de dangereuse pour la vie au sens de cette disposition, ne peut plus être maintenue compte tenu des progrès médicaux et des possibilités de traitement. Bien que l'infection par le VIH reste une maladie chronique grave, l'espérance de vie des personnes infectées peut désormais être alignée sur celle des personnes en bonne santé grâce aux thérapies modernes.
Le Tribunal…