En Fait
La recourante, [X.] , a été impliquée dans un accident de la circulation et a été condamnée par l'office du préfet du district de Hinwil à une amende de 400 CHF pour défaut d'attention au volant. Contre cette ordonnance pénale, [X.] a fait opposition, à la suite de quoi l'office du préfet a classé la procédure, car le reproche de violation des règles de la circulation n'a pas pu être étayé. [X.] a ensuite demandé une indemnisation pour les frais de sa défense dans la procédure pénale, ce qui a été rejeté par le Tribunal supérieur du canton de Zurich. [X.] a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral expose que le droit à une indemnisation pour les frais de défense en cas de classement de la procédure ou d'acquittement, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, n'existe pas seulement dans les cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, mais également lorsque le recours à un avocat de la défense choisi apparaît comme un exercice approprié des droits de procédure. À cet égard, il faut tenir compte non seulement de la gravité de l'accusation et de la complexité factuelle et juridique de l'affaire, mais également de la durée de la procédure et de ses répercussions sur la situation personnelle et professionnelle de la personne accusée.
En l'espèce, le recours à un représentant juridique par la recourante était à considérer comme un exercice approprié de ses droits de procédure,…