En Fait
Le recourant [X.] a été arrêté le 14 avril 2009 sous l'inculpation urgente d'avoir tué sa compagne [Y.] . Il a ensuite été placé en détention provisoire, étant donné les risques de fuite et de collusion. Au cours de la procédure, la détention provisoire a été prolongée à plusieurs reprises. Le 29 mars 2011, le ministère public a déposé une accusation contre [X.] pour homicide intentionnel ainsi que pour pornographie et a requis une peine privative de liberté de dix ans. Simultanément, il a saisi le tribunal des mesures de contrainte d'une demande d'ordonnance de détention pour des raisons de sûreté en raison du risque de fuite.
Le tribunal des mesures de contrainte a alors ordonné la détention pour des raisons de sûreté, ce qui a été confirmé par le tribunal cantonal de Lucerne. [X.] a formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a exposé que pour admettre un risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, il doit exister une certaine probabilité que le prévenu, s'il était en liberté, se soustrairait à l'exécution de la peine par la fuite. Il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances concrètes, notamment de la gravité de la peine menaçante, des liens familiaux, de la situation professionnelle et financière ainsi que des contacts à l'étranger.
En l'espèce, le Tribunal fédéral a admis l'existence d'un risque de fuite. D'une part, le recourant encourt une peine privative de liberté de plusieurs années, ce qui constitue une forte incitation à la fuite. D'autre part, le recourant est habitué aux voyages et s'est déjà rendu à…