En Fait

L'Office des poursuites de Bâle-Ville a procédé le 26 novembre 2004 à une saisie à l'encontre de [X.] . La quote-part de revenu excédant le minimum vital d'un montant de CHF 2'340.-- par mois a été saisie. Il a été simultanément ordonné que seul un loyer réduit soit pris en compte dans les besoins vitaux à compter du 1er mars 2005. [X.] a formé un recours contre cette décision. L'autorité de surveillance sur l'Office des poursuites et des faillites de Bâle-Ville a partiellement admis le recours et a ordonné à l'Office des poursuites de prendre en compte dans le calcul du minimum vital un montant de CHF 40.-- pour les frais professionnels supplémentaires et le loyer réduit à compter du 1er avril 2005 seulement. [X.] a recouru contre le jugement de l'autorité cantonale de surveillance auprès du Tribunal fédéral et a demandé l'annulation du jugement attaqué et la constatation de la nullité de la signification de l'ordre de paiement.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a exposé que selon la jurisprudence, la signification d'un ordre de paiement pendant un service militaire est totalement sans effet, c'est-à-dire nulle, car la suspension du droit pendant le service militaire n'est pas seulement dans l'intérêt du conscrit, mais aussi dans l'intérêt public, afin que le service ne soit pas entravé.…