Art. 57 LP

Durée

1 La poursuite dirigée contre un débiteur au service militaire, service civil ou protection civile est suspendue pendant la durée de ce service.
2 Lorsque le débiteur a accompli sans interruption notable au moins trente jours de service avant son licenciement ou son entrée en congé, la poursuite demeure suspendue les deux semaines qui suivent le licenciement ou l’entrée en congé.
3 Pour les contributions périodiques d’entretien ou d’aliments découlant du droit de la famille, le débiteur peut être poursuivi même pendant la suspension.
4 Les débiteurs qui, en vertu d’un rapport de travail avec la Confédération ou un canton, accomplissent un service militaire, service civil ou protection civile ne bénéficient pas de la suspension.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    ATF 67_III_69
    28/03/1941 · 7 citations
  2. 2
    Point de départ du délai
    · 13/02/2001 · 5 citations Résumé
  3. 3
    ATF 66_III_49
    01/01/1940 · 4 citations
  4. 4
    ATF 66_III_36
    23/09/1940 · 2 citations
  5. 5
    ATF 65_III_120
    20/12/1939 · 2 citations
  6. 6
    ATF 65_III_65
    01/01/1939 · 2 citations

Non publiés, mais incontournables 3

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.