Art. 57 LP
Durée
1 La poursuite dirigée contre un débiteur au service militaire, service civil ou protection civile est suspendue pendant la durée de ce service.
2 Lorsque le débiteur a accompli sans interruption notable au moins trente jours de service avant son licenciement ou son entrée en congé, la poursuite demeure suspendue les deux semaines qui suivent le licenciement ou l’entrée en congé.
3 Pour les contributions périodiques d’entretien ou d’aliments découlant du droit de la famille, le débiteur peut être poursuivi même pendant la suspension.
4 Les débiteurs qui, en vertu d’un rapport de travail avec la Confédération ou un canton, accomplissent un service militaire, service civil ou protection civile ne bénéficient pas de la suspension.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 67_III_697 citations28/03/1941 · 7 citations
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2Point de départ du délai5 citations
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3ATF 66_III_494 citations01/01/1940 · 4 citations
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4ATF 66_III_362 citations23/09/1940 · 2 citations
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5ATF 65_III_1202 citations20/12/1939 · 2 citations
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6ATF 65_III_652 citations01/01/1939 · 2 citations
Non publiés, mais incontournables 3
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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0 citations28/09/2018 · 0 citations de
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.